Zoom sur les principales modifications en termes d’organisation et de fonctionnement du CSE et du comité de groupe
Dans la continuité des apports des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017, un premier décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 vient modifier certaines règles de mise en place et de fonctionnement du comité social et économique (CSE).
En outre, en application de la loi n°2018-2017 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances, un second décret n° 2018-921 du 26 octobre 2018 procède à la mise en cohérence de certaines dispositions réglementaires relatives au CSE et vient préciser les modalités de calcul des sièges au comité de groupe.
Modification de certaines modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE
S’agissant de la mise en place du CSE, seules les organisations syndicales représentatives pouvaient, jusqu’à présent et à défaut d’accord, exercer un recours contre la détermination par l’employeur du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE.
Désormais, le décret n° 2018-920 ouvre ce droit de contester aux organisations syndicales ayant constitué une section syndicale.
Ensuite, en termes de fonctionnement, ce même décret offre la possibilité au CSE de transférer l’excédent annuel de son budget de fonctionnement vers son budget destiné aux activités sociales et culturelles. Il ne peut toutefois le faire que dans la limite de 10% de cet excédent.
La somme ainsi transférée et ses modalités d’utilisation devront être inscrites :
- d’une part, dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans le livre de comptes et l’état de synthèse simplifié ;
- d’autre part, dans le rapport d’activité du CSE présentant des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière.
Enfin, le nombre de mandats successifs dans les entreprises de 50 salariés et plus est en principe limité à trois sauf :
- dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
- dans les entreprises employant entre 50 et 300 salariés si l’accord préélectoral en dispose autrement. Le décret n° 2018-920 vient préciser que, dans ce cas, à défaut de stipulations contraires, les dispositions de cet accord relatives à la limitation du nombre de mandats successifs sont à durée indéterminée.
Mise en cohérence de certaines dispositions réglementaires
Le décret n°2018-921 transfère le contenu de l’article D. 2315-3 du code du travail relatif aux dispositions communes aux heures de délégation des membres du CSE à l’article D. 2315-33 relatif aux dispositions particulières des entreprises d’au moins cinquante salariés.
Il modifie ensuite les articles afférents à la commission des marchés, celle-ci étant devenue une commission obligatoire avec la loi du 29 mars 2018 précitée.
Modification des règles de composition du comité de groupe
Enfin, le décret n° 2018-921 précise les modalités de calcul des sièges au comité de groupe en visant désormais uniquement les CSE constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés pour déterminer le nombre maximum de membres de ce comité.
–22 novembre 2018 –
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