Face à un système considéré comme insuffisant, les députés déposent une proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs
La proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique a été déposée le 21 mars 2018. Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 21 juin 2018, elle vise à rendre plus transparents les appels de démarchage téléphonique, et à garantir le consentement à l’utilisation des données téléphoniques à des fins commerciales.
Personnes visées
Les obligations envisagées par le texte s’imposeraient aux :
- entreprises procédant à du démarchage commercial par téléphone ;
- opérateurs de communications téléphoniques ;
- salariés effectuant des démarchages téléphoniques.
Le texte intéresse également les consommateurs qui font l’objet de prospection commerciale.
État actuel de la règlementation
Il apparaît que la règlementation actuelle en matière de démarchage téléphonique présente des lacunes. En effet, face au démarchage téléphonique, il existe deux mécanismes de réponse :
- le droit d’opposition, créé par la loi n°78-17 relative à l’informatique et aux libertés ; cependant celui-ci ne constitue qu’un droit a posteriori et qui n’est pas toujours actionné faute d’information du consommateur ;
- le dispositif Bloctel : il s’agit d’une liste de recensement des particuliers ne souhaitant pas être démarchés. Bien qu’honorable, l’efficacité de ce dispositif ne s’est pas démontrée en raison de :
- contrôles peu fréquents ;
- sanctions trop faibles ;
- l’absence de traçabilité de certains démarcheurs ;
- l’existence de nombreuses exceptions autorisant le démarchage des personnes inscrites sur la liste.
Les conséquences de ces insuffisances sont des atteintes à la vie privée des consommateurs.
Principales propositions formulées
Renforcement du consentement
A l’origine la proposition de loi souhaitait mettre en place un consentement a priori et explicite, ainsi qu’une transparence accrue grâce à une obligation d’information et un indicatif unique pour les appels de sollicitation commerciale.
La proposition prévoyait ainsi :
- l’obligation d’obtenir l’accord exprès des consommateurs pour l’utilisation de données personnelles à des fins commerciales (article 1er) ;
- la mise en place d’un indicatif unique pour les appels de démarchage commercial (article 3) ;
- l’obtention de manière explicite de l’accord du consommateur pour que les informations personnelles collectées à l’occasion de la conclusion d’un contrat avec un opérateur de téléphonie soient utilisées à des fins de démarchage téléphonique (article 4).
L’Assemblée nationale a toutefois supprimé ces trois articles en première lecture.
Transparence des appels
Le texte envisage une nouvelle obligation d’information en début d’appel afin de préciser plusieurs éléments tels que l’identité de l’appelant, de la personne morale qui l’emploie, et de la personne pour le compte de laquelle il effectue l’appel, la nature commerciale de l’appel, ou encore, l’objet social de la société (article 2).
Exception à l’interdiction de démarchage
Un amendement de l’Assemblée nationale propose de supprimer l’exception permettant aux entreprises de démarcher les personnes inscrites sur Bloctel et avec lesquels elles auraient eu des relations contractuelles préexistantes. Il est envisagé que l’exception vaille uniquement pour les sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours (article 3 bis).
Vérification de la conformité des fichiers de prospection
Les professionnels seraient tenus de s’assurer de la mise à jour et de la conformité des fichiers de prospection commerciale :
- au moins une fois par an en cas d’exercice d’une activité de démarchage téléphonique à titre habituel ;
- et avant toute campagne de démarchage (article 5).
Actualisation des sanctions
Enfin, le texte prévoirait un renforcement substantiel des sanctions imposées aux opérateurs démarchant des consommateurs ayant manifesté leur refus de l’être en s’inscrivant sur la liste d’opposition Bloctel, avec des amendes de 75 000€ et 375 000€ (articles 6 et 7).
Pour aller plus loin :
– 17 août 2018 –
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