Le contenu de la base de données économiques et sociales, instaurée dans les entreprises d’au moins 50 salariés, peut-il être négocié par l’employeur ?
Une des ordonnances parues le 23 septembre 2017, dites « Ordonnances Macron », a permis à l’employeur, sous conditions, de personnaliser par la voie d’un accord le contenu de la base de données économiques et sociales (BDES) devant être mise en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Aussi, le contenu de la BDES dépendra de l’existence d’un tel accord au sein de l’entreprise.
Dispositions d’ordre public (applicables à toutes les entreprises)
Selon le code du travail, la BDES doit impérativement rassembler l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique (CSE).
Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.
Les trois consultations récurrentes du CSE sont les suivantes :
1° Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
3° Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
L’ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise.
Dispositions pouvant relever du champ de la négociation collective
S’agissant du contenu plus précis de la BDES, la faculté est désormais laissée à un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, de définir :
1° L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise.
L’accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail et aux consultations ponctuelles du CSE.
L’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu’ils permettent au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences.
A défaut d’accord, un accord de branche peut définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDES dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Par ailleurs, le code du travail prévoit également la possibilité de constituer, par une convention ou un accord de groupe, une BDES au niveau du groupe. La convention ou l’accord détermine alors notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que ses modalités d’accès, de consultation et d’utilisation.
Dispositions supplétives (applicables en l’absence d’accord d’entreprise, accord entre l’employeur et le CSE ou accord de branche)
En l’absence d’accord au sein de l’entreprise, la BDES est mise en place dans les conditions définies par l’article L. 2312-36 du code du travail.
Aussi, les informations contenues dans la base de données doivent obligatoirement porter sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés tenues d’établir une déclaration ou une déclaration consolidée de performance extra-financière, les informations, présentées dans cette déclaration, sur la manière dont la société prend en compte les conséquences environnementales de son activité ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu plus précis de chacune de ces informations est déterminé par les dispositions de :
- l’article R. 2312-8 pour les entreprises de moins de 300 salariés;
- l’article R. 2312-9 pour les entreprises de 300 salariés et plus.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L’employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu’il précise.
Références :
- Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
- Articles L. 2312-17 à L. 2312-36 du code du travail sur les consultations et informations récurrentes du CSE dont la BDES ;
- Articles R. 2312-7 à R. 2312-14 du code du travail sur le contenu et le fonctionnement supplétifs de la BDES.
– 31 mai 2018 –
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