Deux ordonnances (n°2017-1162 et 2017-1180) modifiant les dispositions du code de commerce relatives aux informations non financières contenues dans le rapport de gestion, sont parues en juillet 2017. Ont suivi deux décrets d’application (n°2017-1174, purement informatif, et n°2017-1265).
Ces textes sont venus :
- simplifier et clarifier les informations contenues dans le rapport de gestion ;
- mettre le code de commerce en conformité avec le droit européen, en transposant la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.
Le droit français existant lié à l’obligation dite de « reporting RSE » est ainsi modifié.
L’ordonnance n°2017-1162 entre en application à compter du 14 juillet 2017. Elle est applicable aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
L’ordonnance n°2017-1180 entre en vigueur le 22 juillet 2017. Elle s’applique aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017.
Le décret n°2017-1265 entre en application le 12 août 2017 et s’applique aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017.
Ci-dessous sont présentées les principales modifications de la réglementation liée à la Santé sécurité au travail et à l’Environnement.
Concernant l’obligation de préciser certaines informations non financières dans le rapport de gestion
L’ordonnance n°2017-1162 simplifie et clarifie les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés.
L’article L. 225-100-1 du code de commerce est modifié et regroupe désormais les informations relatives à la marche des affaires et aux risques de l’entreprise. Ces informations sont actuellement réparties dans divers articles du code de commerce. Leur transfert s’effectue à droit constant.
Ainsi, comme le prévoyait déjà l’article L. 225-100, le rapport de gestion doit notamment comporter :
- dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, des indicateurs clefs de performance de nature non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel ;
- une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée.
L’ordonnance vient toutefois simplifier le contenu du rapport de gestion des petites entreprises en les exonérant de l’obligation de renseigner les informations relatives aux indicateurs clefs de performance de nature non financière.
Par ailleurs, le rapport de gestion devra désormais comporter : des indications sur les risques financiers liés aux effets du changement climatique et la présentation des mesures que prend l’entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
(cf. article L. 225-100-1 du code de commerce)
NB. Le décret d’application de la présente ordonnance (décret n°2017-1174) est purement informatif. Il coordonne les dispositions réglementaires du code de commerce avec les modifications proposées par l’ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017, et procède ainsi à plusieurs changements de références règlementaires.
Concernant l’obligation de déclaration de performance extra-financière (« reporting RSE »)
L’ordonnance n°2017-1180 vise à ajuster le droit français existant afin de transposer la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.
Champ d’application
Ladite ordonnance vise à clarifier et élargir les sociétés concernées par l’obligation de publication d’informations non financières.
Pour rappel, le code de commerce prévoit que sont soumises à l’obligation de reporting RSE :
- les sociétés anonymes (SA) ;
- les sociétés en commandite par action (SCA) ;
- les sociétés européennes (SE).
(cf. articles L. 225-102-1, L. 226-1 et L. 229-8 du code de commerce)
Désormais, les sociétés en nom collectif (SNC) sont concernées par l’obligation de reporting RSE lorsque l’ensemble des parts de ces sociétés sont détenues par des personnes ayant l’une des formes suivantes ou une forme juridique comparable de droit étranger : société anonyme (SA), société en commandite par actions (SCA) ou société à responsabilité limitée (SARL) ou société par actions simplifiée (SAS) (cf. article L. 221-7 du code de commerce).
Par extension (cf. article L. 222-2 du code de commerce), les sociétés en commandite simple (SCS) sont également concernées sous réserve de la même condition d’application que les SNC.
Exemptions
A noter, les sociétés qui sont sous le contrôle d’une société qui les inclut dans ses comptes consolidés ne sont pas tenues de publier de déclaration sur la performance extra-financière si la société qui les contrôle est établie en France et publie une déclaration consolidée ou si la société qui les contrôle est établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne et publie une telle déclaration en application de la législation dont elle relève (cf. article L. 225-102-1 point IV du code de commerce).
Modification des seuils d’assujettissent à l’obligation de reporting RSE
Jusqu’alors, les sociétés assujetties étaient tenues à l’obligation de reporting RSE :
- d’une part, lorsque leurs titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (sociétés cotées) ;
- d’autre part, s’agissant des sociétés non cotées, lorsque le total du bilan ou le chiffre d’affaires net excède 100 millions d’euros et que le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice excède 500.
Le décret d’application de l’ordonnance n°2017-1180 (décret n°2017-1265) abaisse les seuils pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (sociétés cotées).
Pour ces sociétés, les seuils d’assujettissement sont désormais les suivants : 20 millions d’euros pour le total du bilan, 40 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice.
Les seuils restent inchangés pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
(cf. point I de l’article L. 225-102-1 et article R. 225-104 du code de commerce)
Contenu et format de l’obligation de reporting RSE
Antérieurement, le code de commerce prévoyait que l’obligation de reporting RSE passait par le rapport de gestion de la société.
L’ordonnance n°2017-1180 prévoit désormais que l’obligation de reporting RSE est matérialisée par une « déclaration de performance extra-financière » insérée au rapport de gestion. La déclaration pourra, le cas échéant, renvoyer aux informations mentionnées dans le plan de vigilance (prévu à l’article L. 225-102-4 du code de commerce).
(cf. article L. 225-102-1 du code de commerce)
Informations liées à la santé et sécurité au travail (SST)
Concernant les informations liées à la SST, la déclaration devra comporter :
- les conditions de santé et de sécurité au travail (l’ancienne règlementation prévoyait déjà la mention de cette information) ;
- le bilan des accords collectifs, notamment en matière de SST (nouveauté issue du décret n°2017-1265) ;
- les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles (cette information, qui devait antérieurement être transmise uniquement par les sociétés cotées, doit désormais figurer dans la déclaration de l’ensemble des sociétés concernées).
(cf. article R. 225-105 du code de commerce)
Informations liées à l’environnement
S’agissant des informations environnementales, la plupart des informations à mentionner dans la déclaration étaient déjà à renseigner dans le rapport de gestion en application de l’ancienne règlementation.
Par ailleurs, certaines informations, qui n’étaient à renseigner que pour les sociétés cotées, doivent désormais être indiquées pour l’ensemble des sociétés concernées. Il s’agit des informations suivantes :
- le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;
- l’utilisation des sols (dans le cadre de l’économie circulaire).
Enfin, certaines informations environnementales sont précisées ou ajoutées. La déclaration devra ainsi mentionner :
- les politiques mises en œuvre en matière de formation, notamment en matière de protection de l’environnement ;
- les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet ;
- notamment les nuisances sonores et lumineuses (au titre de la prise en compte de toute forme de pollution spécifique à une activité).
(cf. article R. 225-105 du code de commerce)
Publication des déclarations RSE
L’ordonnance n°2017-1180 impose la publication gratuite des informations RSE sur le site internet de la société (cf. article L. 225-102-1 III du code de commerce). A ce titre, le décret n°2017-1265 précise que les déclarations sont mises à la libre disposition du public et rendues aisément accessibles sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l’exercice et pendant une durée de cinq années (cf. article R. 225-105-1 III du code de commerce).
Vérification des informations non financières
Comme le prévoyait déjà l’ancienne rédaction de l’article L. 225-102-1, l’ordonnance n°2017-1180 prévoit que les informations non financières feront l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant.
A noter que les commissaires aux comptes ne sont pas tenus à la vérification de la sincérité et la concordance des informations non financières adossées au rapport de gestion.
(cf. articles L. 823-10 et L. 225-102-1 V du code de commerce)
Le décret n°2017-1265 module l’intensité du contrôle de l’organisme appelé à vérifier les informations figurant dans la déclaration sur la performance non financière.
Auparavant, le rapport de l’organisme tiers indépendant, devait comporter une attestation relative à la présence des informations attendues, un avis motivé et les diligences qu’il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification (cf. article R. 225-105-2 du code de commerce).
Désormais, il n’est plus fait mention de l’attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations prévues.
L’avis motivé et les diligences susmentionnées, ne sont attendus que pour les sociétés ayant dépassé certains seuils : 100 millions d’euros pour le total du bilan ou 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice.
(cf. article R. 225-105-2 du code de commerce)
Lignes directrices européennes sur l’information non financière
Enfin, La Commission européenne a publié des lignes directrices sur l’information non financière (méthodologie pour la communication d’informations extra-financières). L’objectif est d’aider les sociétés à communiquer des informations non financières (en matière environnementale, sociale et de gouvernance) de grande qualité, pertinentes, utiles, cohérentes et plus comparables, de manière à favoriser une croissance et des emplois solides et durables et à garantir la transparence aux parties prenantes (cf. Communication n°2017/C 215/01 du 5 juillet 2017 de la Commission européenne).
– 13 septembre 2017 –
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